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Extrait de l'arrêté du maire du 15 février 2002 sur les mesures de police concernant les chiens

Article 1 – Il est interdit de laisser divaguer les chiens
Les propriétaires de chiens de garde devront prendre toutes les dispositions utiles pour que ces animaux ne puissent s'échapper des locaux ou terrains dans lesquels ils seront en liberté pour en assurer la garde.

Article 2 – Les chiens ne pourront circuler sur la voie publique sans être tenus en laisse.
En outre, les chiens susceptibles de présenter un danger, tant pour les personnes que pour les animaux, tels que les chiens d'attaque ou de garde, les chiens méchants ou hargneux et notamment les chiens molossoïdes ne pourront circuler sur la voie publique que tenus en laisse et muselés.
L'accès aux bâtiments publics leur est interdit.

Article 3 – Tout animal ayant mordu ou griffé une personne sera, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire sanitaire pendant une durée de 15 jours.
Il est interdit pendant cette période, au propriétaire ou au détenteur de l'animal, de s'en dessaisir ou de l'abattre sans autorisation préalable du Directeur Départemental des Services Vétérinaires.

Article 4 – Les chiens circulant sur la voie publique sans être tenus en laisse seront capturés dans les conditions fixées par l'administration.
Ces animaux seront conduits à la fourrière municipale où il en sera disposé conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5 – Tous les chiens circulant sur la voie publique devront être munis d'un collier comportant une plaque mentionnant le nom et le domicile du propriétaire de l'animal.

Article 6 – Il est interdit de laisser un chien faire des excréments liquides ou solides contre les murs ou façades et sur les trottoirs, quais, terre-pleins ou promenades, ainsi que sur les voies piétonnes et les espaces verts.
La personne qui en a la garde devra conduire son animal dans un caniveau ou aménagement prévu à cet effet bordant la chaussée.
Lorsque malgré les précautions prises un chien aura exprimé des excréments solides sur un trottoir, quai, terre-plein ou promenade, ainsi que sur les voies piétonnes, la personne qui en a la garde devra ramasser les excréments à l'aide d'un dispositif idoine et l'évacuer dans une poubelle de voirie ou une bouche d'égout.

Article 7 – Lorsqu'un chien est laissé dans un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions seront prises pour que l'animal ait assez d'air pour ne pas être incommodé.
Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.

Article 8 – Il est interdit d'exciter les chiens contre les autres ou les passants. Il est obligatoire de retenir un chien lorsqu'il attaque ou poursuit un passant.

Article 9 – Il est interdit d'élever et d'entretenir dans les habitations un nombre de chiens tel que la salubrité publique soit compromise.

Article 10 – Les personnes qui détiennent un ou des chiens à un titre quelconque sont responsables de la gêne que ces animaux sont susceptibles d'apporter à la tranquillité publique.
Elles devront en particulier prendre toutes précautions pour éviter les aboiements dont la durée, l'intensité et la répétition seraient de nature à troubler le voisinage.
Le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, imposé par la loi ou les règlements, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui par l'utilisation d'un animal sans même qu'il en résulte une incapacité de travail est puni par le Code Pénal.

Article 11 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 12 – L'arrêté municipal du 1er mars 1978, relatif aux mesures de police concernant les chiens est abrogé.